En Nouvelle-Écosse, la Residential Tenancies Act fixe les règles d’argent, et la Loi sur les droits de la personne, les motifs pour lesquels on ne peut refuser personne. La loi fédérale sur la vie privée encadre ce que vous recueillez dès le premier appel, texto ou courriel, et la Consumer Reporting Act encadre les enquêtes de crédit.
Que pouvez-vous demander au premier appel ou au premier message?
Des questions sur l’emménagement, l’emploi et les références, en disant pourquoi vous les posez. La loi fédérale sur la vie privée (LPRPDE) s’applique, puisque le Commissariat à la protection de la vie privée ne cite que la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec comme ayant leur propre loi pour le secteur privé. Cette loi vous oblige à préciser vos fins avant la collecte ou au moment de la faire.
Le Guide sur la location de la province indique qu’un propriétaire peut demander des renseignements habituels, comme le nom et les coordonnées, l’emploi et des références personnelles ou du propriétaire actuel. Ce qui se demande sans problème dans un premier échange :
- La date d’emménagement souhaitée, et un moyen de joindre la personne.
- Où elle travaille, et si elle peut fournir une référence personnelle ou de son propriétaire actuel.
- Ses antécédents de crédit et de location. Selon la Commission des droits de la personne, la loi n’empêche pas les propriétaires de se renseigner sur la cote de crédit ou les antécédents comme locataire, ni de demander des références avant de décider.
- Si elle a des animaux, si vos règles les limitent. Le guide précise que les règles du propriétaire doivent être raisonnables et s’appliquer de la même manière à tous, et la Loi sur les droits de la personne range le recours à un chien d’assistance ou à un chien-guide parmi les déficiences physiques.
Ne demandez jamais d’argent pour la demande, et gardez le NAS et les copies de pièces d’identité hors de l’appel. Leurs limites sont expliquées plus bas.
Que ne faut-il jamais demander?
Rien qui permette de trier les candidats selon une caractéristique protégée par la Loi sur les droits de la personne. Le paragraphe 5(1) interdit la discrimination en matière d’hébergement, de publication et de publicité. Les caractéristiques protégées sont l’âge, la race, la couleur, la religion, les croyances, le sexe (y compris la grossesse), l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, les déficiences physiques ou mentales, une crainte irrationnelle de contracter une maladie, l’origine ethnique, nationale ou autochtone, la situation de famille, l’état matrimonial, la source du revenu, les croyances, affiliations ou activités politiques, ou l’association avec une personne qui a l’une de ces caractéristiques.
L’article 4 précise que la distinction compte, qu’elle soit intentionnelle ou non. La Commission explique que la source de revenu vise généralement les personnes dont le revenu ne provient pas d’un emploi, comme l’aide sociale, la pension du Canada ou l’assurance-emploi. Elle cite parmi les pratiques discriminatoires les plus courantes (Commission, 2019) :
- Refuser une personne dont le revenu provient de l’aide au revenu, d’un prêt étudiant, de l’assurance-emploi ou d’autres prestations.
- Dire qu’un logement annoncé n’est pas offert aux familles avec enfants, aux couples de même sexe, aux immigrants ou aux membres d’un groupe religieux.
- Réserver un immeuble aux 55 ans et plus sans preuve claire qu’il offre des services destinés à ce groupe.
La Commission ajoute que refuser de louer à une personne perçue comme jeune, donc irresponsable, peut constituer de la discrimination fondée sur l’âge. Louer à des conditions moins favorables est aussi illégal : sa page pour les propriétaires donne l’exemple d’exiger le loyer d’avance ou un dépôt plus élevé.
L’article 7 interdit de publier un avis ou une enseigne indicatifs de discrimination, ce qui vise les annonces. L’alinéa 6b) exempte la location d’une chambre dans une maison habitée pour le reste par le propriétaire ou sa famille, si la chambre n’est pas annoncée par une enseigne, dans les médias ou auprès d’une agence de location.
Que peut exiger la demande de location?
Des renseignements d’identité, de contact et d’emploi, des références, et le consentement aux vérifications. Selon le Guide sur la location, le propriétaire peut faire remplir un formulaire de demande et mener des vérifications de crédit et des antécédents, mais ne peut pas obliger les candidats à fournir leur numéro d’assurance sociale. Le guide ajoute que les locataires doivent donner le nom de toutes les personnes qui vivront dans le logement, et que le propriétaire peut demander une personne garante (cosignataire) en fonction de leurs ressources financières.
Le Commissariat ajoute ces limites :
- Pièce d’identité et talons de paie : le propriétaire qui regarde un permis de conduire ou des talons de chèque de paie pour confirmer l’identité ou le revenu n’a probablement pas besoin d’en garder copie.
- NAS : on ne peut refuser quelqu’un qui ne le donne pas, sauf si la loi l’exige ou qu’aucune autre solution ne permet de confirmer son identité. Service Canada rappelle qu’il n’est pas nécessaire pour remplir une demande de location.
- Conservation : ne pas recueillir plus que la fin annoncée l’exige, ni garder les renseignements plus longtemps que nécessaire.
Pouvez-vous vérifier le crédit ou les antécédents, et comment?
Oui, avec un consentement et les avis que prévoit la loi néo-écossaise sur les rapports de crédit. Selon le Commissariat, le propriétaire doit obtenir le consentement du candidat pour communiquer ses renseignements à une agence d’évaluation du crédit, et il lui faut au minimum le nom, l’adresse et la date de naissance. La page provinciale sur les rapports de solvabilité précise que les agences doivent obtenir ce consentement avant de transmettre un rapport, et compte les propriétaires parmi ceux qui peuvent en recevoir un.
La Consumer Reporting Act ajoute :
- Fin : une agence peut fournir un rapport à une personne qui, selon elle, compte s’en servir pour conclure ou renouveler un bail (sous-al. 9(1)c)(ii)).
- Consentement ou avis : le paragraphe 11(1) interdit d’obtenir un rapport sans le consentement écrit exprès du candidat, ou à moins de l’aviser par écrit qu’un rapport a été ou sera demandé et de lui donner le nom et l’adresse de l’agence dans les 10 jours de la demande.
- Dans la demande : ce consentement et cet avis peuvent figurer dans la demande de location s’ils sont clairement imprimés en caractères d’au moins 10 points au-dessus de la signature (par. 11(2)).
- Après un refus : si vous utilisez un rapport puis refusez le logement en tout ou en partie, ou en augmentez le coût, vous devez aviser le candidat par écrit sans délai (par. 11(3)). L’avis mentionne son droit de consulter son dossier à l’agence, le nom et l’adresse de celle-ci, et la source et la nature des renseignements obtenus ailleurs.
Pour les vérifications informelles, le Commissariat demande d’obtenir le consentement pour les références et les vérifications d’antécédents, et déconseille de se tourner vers les réseaux sociaux. Il a aussi conclu qu’un propriétaire n’a pas le droit de verser un mauvais historique de paiement dans une liste de « mauvais locataires » non réglementée.
Les frais de demande et les dépôts sont-ils permis?
Aucuns frais de demande, et un seul dépôt d’au plus un demi-mois de loyer. Le paragraphe 6(1) de la Residential Tenancies Act interdit d’exiger, d’accepter ou de recevoir une somme d’argent ou une autre valeur d’une personne qui demande, ou pourrait demander, à devenir votre locataire, en contrepartie ou au sujet de sa demande. Selon le paragraphe 6(2), quiconque reçoit un tel paiement est traité comme un locateur dans une instance à ce sujet.
Le paragraphe 12(1) assimile à un dépôt de garantie toute somme ou valeur obtenue en plus du loyer, et le paragraphe 12(2) le plafonne à la moitié d’un mois de loyer. Le dépôt est détenu en fiducie dans une banque à charte, une société de fiducie ou une coopérative de crédit, ou dans des valeurs autorisées, et porte intérêt au taux fixé par règlement (par. 12(3) et 12(4)). Le propriétaire qui enfreint l’article 12 ou 12A commet une infraction passible d’une amende d’au plus 5 000 $ (par. 12(16)).
Le Guide sur la location précise deux cas courants : toute somme prise avant la signature du bail ou avant le paiement du loyer est un dépôt de garantie, et le propriétaire ne peut pas demander de garantie supplémentaire pour les animaux de compagnie.
En bref
| Question | Règle en Nouvelle-Écosse | Source |
|---|---|---|
| Frais de demande | Interdits | RTA, art. 6 |
| Dépôt de garantie | Au plus un demi-mois de loyer, en fiducie, avec intérêts | RTA, art. 12 |
| Dépôt pour animal ou de réservation | Compte comme dépôt de garantie; aucun dépôt supplémentaire pour animal | RTA, par. 12(1); Guide sur la location |
| Enquête de crédit | Consentement écrit exprès ou avis écrit; dans la demande, caractères de 10 points au-dessus de la signature | Consumer Reporting Act, art. 11 |
| Refus après un rapport | Avis écrit sans délai, avec le nom et l’adresse de l’agence | Consumer Reporting Act, par. 11(3) |
| NAS | Ne peut être exigé | Guide sur la location; Commissariat; Service Canada |
| Pièce d’identité et talons de paie | Les regarder; copie probablement inutile | Commissariat |
| Garant | Possible selon les ressources financières | Guide sur la location |
| Crédit, antécédents de location, références | Questions d’affaires permises | Commission des droits de la personne |
| Motifs de la Loi sur les droits de la personne | Jamais une raison de refuser, y compris la source du revenu | Loi sur les droits de la personne, art. 5 |